Proposition de loi ordinaire compétence du département de la réunion dans le secteur rural, agricole et forestier
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 juin 2019 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3441-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3441-10. - Pour leur application à La Réunion, les articles L. 1111-9, L. 3211-1 et L. 3232-1-2 font l'objet des adaptations suivantes :
1° Le 3° du III de l'article L. 1111-9 est complété par les mots : « et le développement rural, agricole et forestier ».
2° Au dernier alinéa de l'article L. 3211-1, après le mot : « départemental », sont inséré les mots : « et pour y promouvoir le développement rural, agricole et forestier ».
3° L'article L. 3232-1-2 est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département de La Réunion est compétent pour accorder des aides aux organisations de producteur au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et aux entreprises exerçant une activité de production de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et pour définir les régimes d'aides applicables.
Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification.
Le département de La Réunion a la qualité d'autorisation de gestion du Fond européen agricole pour développement rural. »
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 113-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À La Réunion, la commission mentionnée au premier alinéa prend le nom de commission réunionnaise de la forêt et du bois. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'État dans la région et le président du conseil départemental de La Réunion ».
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour La Réunion, le programme régional de la forêt et du bois prend le nom de « programme réunionnais de la forêt du bois ». Il est arrêté par le ministre de l'agriculture en charge des forêts, après avis conforme du président du conseil départemental de La Réunion ».
La charge par les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement par l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.