Proposition de loi ordinaire rendre imprescriptibles les crimes sur les mineurs
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
À l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux articles 222-7, 222-8, 222-14, 222-15, 224-1A à 224-5, 224-5- 2, 225-8, 225-9, 227-2, 227-16, 461-1 à 461-5 et 461-7 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »
L'article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'action publique est imprescriptible en application du troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L'action publique s'éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2027.