Proposition de loi ordinaire instaurer une prévoyance collective obligatoire pour tous les salariés (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Avant le 1er juillet 2026, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire a minima des risques d'incapacité, d'invalidité et de décès dont le montant global des cotisations versées et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7-2 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture au plus tard le 1er juillet 2028.
La négociation porte notamment sur :
1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;
2° Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment les tarifs et la durée des engagements contractuels, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche ;
3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale, la prévention et la constitution de droits non contributifs ;
4° Le cas échéant, sur les adaptations nécessaires pour tenir compte des dispositions spécifiques applicables aux salariés de droit privé relevant du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prévues à l'article L. 1226-23 du code du travail.
II. – À compter du 1er juillet 2026 et avant le 1er juillet 2027, dans les entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire a minima des risques d'incapacité, d'invalidité et de décès dont le montant global des cotisations versées et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7-2 du même code et applicable au plus tard le 1er juillet 2028, l'employeur engage une négociation sur ce thème.
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail.
Après l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 911-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-7-2. – I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire a minima des risques d'incapacité, d'invalidité et de décès déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1, dont le montant global des cotisations versées et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
« II. – La cotisation affectée à la couverture des risques mentionnés au I est au moins égale à 1,5 % de la part de rémunération inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.
« III. – L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des risques d'incapacité, d'invalidité et de décès.
« Un décret fixe les catégories de salariés pouvant se dispenser, à leur initiative, de l'obligation de couverture, eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture de ces risques.
« IV. – Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2028. »
Chaque salarié, qui bénéficie d'une couverture collective à adhésion obligatoire des risques d'incapacité́, d'invalidité et de décès, déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, reçoit une information annuelle sur l'étendue de ses garanties. Cette information porte également sur les conséquences liées à la suspension de son contrat de travail sur les garanties couvertes par le contrat collectif. Les conditions d'application de cet article sont définies par décret.