Proposition de loi ordinaire reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 11 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Avant l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :
« Titre Ier
« L'indemnisation des victimes
de l'exposition aux essais nucléaires
L'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :
« 1° Toute personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3 de la présente loi ;
« 2° Les ayants droit de la personne visée au 1. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d'un lien de confiage fa'a'amu.
« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l'ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de cette loi. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.
« III. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir, l'objet d'une décision de rejet, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.
« IV. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir, l'objet d'une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.
« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir, sont reconnues victimes de l'exposition aux essais nucléaires et conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi.
« VI. – L'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites, sur la base d'une évaluation des dépenses associées aux victimes reconnues par la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir. Cette évaluation est élaborée conjointement entre les organismes concernés et l'État.
« À cette fin, il est créé une commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites, composée :
« – d'un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie, désigné par son président ;
« – d'un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;
« – de deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son premier président ;
« – d'un représentant du ministre de la défense ;
« – d'un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
« – d'un représentant du ministre chargé de la santé ;
« – d'un représentant du président de la Polynésie française.
« VII. – La commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites mentionnée au VI est chargée d'évaluer, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables et d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables.
« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement, à l'assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, proposant les modalités d'évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie concernés.
« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.
« VIII. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir, les organismes d'assurance maladie exercent les recours prévus à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes visées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d'évaluation établies dans le rapport de la commission d'évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio-induites. »
L'article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« I. – La personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio-induite doit avoir résidé, séjourné ou travaillé :
« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;
« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française ;
« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998, sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au Centre d'expérimentation du Pacifique, étaient susceptibles d'exposer à des rayonnements ionisants, à cette période.
« II. – La personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio-induite née d'une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres, est assimilée à la personne visée au 1° du I du présent article.
« III. – La personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio-induite née d'une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française, est assimilée à la personne visée au 2° du I du présent article.
« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne visée au 1° du I de l'article 1er a résidé, séjourné ou travaillé dans les zones et durant les périodes visées au présent article et qu'elle est atteinte de l'une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l'article 3. »