Proposition de loi ordinaire reconnaître les responsabilités de l'etat, à indemniser les victimes du chlordécone et à renforcer notre arsenal juridique par la création d'un crime d'écocide
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La République française reconnaît les préjudices sanitaires, environnementaux et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et leurs populations résultant de l'usage du chlordécone comme insecticide agricole.
Elle s'assigne pour objectif la réparation des victimes et la dépollution des terres et des eaux contaminées par la molécule.
Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'exposition au chlordécone ou au paraquat, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant d'une exposition au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique ;
3° Les personnes qui souffrent d'une pathologie résultant d'une utilisation du chlordécone ou du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ;
4° Les enfants, atteints d'une pathologie occasionnée par l'exposition au chlordécone ou au paraquat de l'un de leurs parents ;
5° Les agriculteurs, les pêcheurs et l'ensemble des professionnels qui ont subi un préjudice économique résultant directement de l'utilisation du chlordécone ou du paraquat en Guadeloupe et en Martinique ;
6° Les ayants droit des personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 5°.
I – Il est créé́, sous le nom de comité d'indemnisation des victimes du chlordécone, une autorité administrative indépendante. Elle est dotée d'un fonds d'indemnisation.
Cette autorité administrative indépendante a pour mission de réparer les préjudices individuel et collectif définis à l'article 2 de la présente loi et de financer les actions de dépollution des sols et des eaux contaminés.
II. – Le comité d'indemnisation des victimes du chlordécone comprend neuf membres nommés par décret en Conseil d'État :
1° Un président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseil d'État ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d'État ou du premier président de la Cour de cassation ;
2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins et deux experts comptables, parmi lesquels au moins :
– un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
– un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l'épidémiologie ;
– un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes du chlordécone.
– un expert-comptable nommé sur proposition du Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
– un expert-comptable nommé, après avis conforme du Conseil national de l'ordre des experts-comptables, sur proposition des associations représentatives de victimes du chlordécone.
Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.
Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.
Le mandat des membres du comité est d'une durée de six ans. Ce mandat est renouvelable, sous réserve du dixième alinéa du présent II.
En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
III. – Le comité d'indemnisation des victimes du chlordécone examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé́ bénéficie d'une présomption de causalité́.
Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes du chlordécone tel que défini au II du présent article.
Les droits à l'indemnisation des préjudices se prescrivent par trente ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition au chlordécone.
Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique, médicale ou économique utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
Il peut requérir de tout service de l'État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d'autres fins que cette dernière.
Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents.
Dans le cadre de l'examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.
IV. – Le président du comité d'indemnisation des victimes du chlordécone a qualité pour agir en justice au nom du comité.
V. – Les modalités de fonctionnement du comité d'indemnisation des victimes du chlordécone, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d'instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d'État. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant.