Proposition de loi ordinaire généraliser les conventions de partenariat entre les cités éducatives et des orthophonistes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut autoriser une expérimentation de partenariats entre des cités éducatives et des orthophonistes dans les établissements scolaires de premier et de second degré de cités éducatives de trois régions.
L'expérimentation comprend la production d'observations sur la progression des élèves accompagnés sur le langage oral et écrit, la définition d'indicateurs et d'objectifs d'amélioration du langage, des mécanismes d'évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses de besoins des élèves en orthophonie.
Des conventions de partenariats d'interventions d'orthophonistes sont fixées dans le programme d'actions de la cité éducative, dans lesquels figurent des « clauses de non-concurrence » sur le modèle de la convention nationale des orthophonistes.
II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique en réalise l'évaluation afin de déterminer les suites qu'il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation. Les membres du comité exercent leur activité à titre bénévole.
Cette évaluation s'attache notamment à définir les effets de l'expérimentation sur l'accompagnement des élèves présentant des difficultés de langage oral et écrit. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée à l'ensemble des cités éducatives.
Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu'il remet au Parlement, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'éducation.
III. – Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d'État. La liste des territoires participant à l'expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation.