Proposition de loi ordinaire plafond de retraite des anciens présidents de la république
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 novembre 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article 19 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques est ainsi rédigé :
« Les anciens Présidents de la République française perçoivent une dotation annuelle différentielle si le montant cumulé des pensions de retraite acquises au titre d'autres fonctions ou activités est inférieur à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire.
« Le montant de la dotation est égal à la différence entre le traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire, et l'ensemble des ressources perçues par le bénéficiaire au titre des pensions de retraite acquises au titre d'autres fonctions ou activités.
« Cette dotation n'est due qu'en l'absence d'émoluments ou salaires provenant d'autres emplois.
« La moitié de cette dotation peut être reversée à la veuve ou au veuf ou, en cas de décès, aux enfants jusqu'à leur majorité. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des dispositions du I du présent article est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.