Proposition de loi ordinaire instaurer un meilleur cadre pour le pacte dutreil
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – L'article 787 B du Code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent bénéficier de cette exonération les sociétés dont l'activité, principale est une activité réglementée de pharmacien, de médecin, d'architecte, d'expert-comptable ou d'avocat. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d'euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu'elle est supérieure ou égale à 50 millions d'euros, la part inférieure à 50 millions d'euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d'euros est exonérée à concurrence de 50 %.
« L'exonération s'applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l'activité opérationnelle de la société. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l'occasion de la transmission de parts ou actions d'une société mentionnée à la deuxième phrase du cinquième alinéa, l'exonération ne s'applique pas à la fraction de trésorerie qui excède 1,5 fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s'entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l'actif de l'entreprise. Le besoin en fonds de roulement s'entend de la différence entre, d'une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d'autre part, les dettes d'exploitation. » ;
4° Au troisième alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790 » ;
5° Au premier alinéa du c du 3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
6° Avant le dernier alinéa du f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au présent article ne s'applique pas aux soultes versées à titre compensatoire aux personnes s'étant désengagées de la participation aux apports. »
Le 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission de parts ou d'actions bénéficiant du dispositif d'exonération partielle prévu à l'article 787 B, la plus-value latente est constatée à la date de la transmission. Le donateur, l'héritier ou le légataire peut opter pour le report de l'imposition de cette plus-value jusqu'à la revente desdits actifs. Dans ce cas, la plus-value est calculée et déclarée, mais son imposition est différée jusqu'à la cession à titre onéreux par le donataire, l'héritier ou le légataire. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le report d'imposition constitue une dette fiscale certaine, dont le montant est déterminé au moment de la transmission. »
La présente loi s'applique aux transmissions intervenues à compter du 1er janvier 2026.