Proposition de loi ordinaire collectivités territoriales : rétablissement du coefficient d’occupation des sols dans les communes touristiques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 septembre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le IV de l'article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans les communes touristiques et stations classées de tourisme, définies par les articles L. 133-13 et suivants et R. 133-37 et suivants du code du tourisme, les coefficients d'occupation des sols déterminés par le plan local d'urbanisme en application du 13° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, peuvent, après délibération de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, être applicables à toutes les demandes de permis et à toutes les déclarations préalables déposées entre une date que ladite délibération fixe et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la présente proposition de loi. »