Proposition de loi ordinaire promouvoir l’interconnexion ferroviaire des plateformes logistiques, le transfert modal et la transition écologique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Raccordement ferroviaire des plateformes logistiques
« Art. L. 111-35. – I. – Tout projet de construction d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique prévoit le raccordement de l'entrepôt ou de la plateforme logistique au réseau ferroviaire. En l'absence de plan de raccordement, l'autorité administrative compétente ne peut ni autoriser le projet ni délivrer le permis de construire.
« II. – Pour les entrepôts ou les plateformes logistiques existants qui ne sont pas raccordés au réseau ferroviaire, une étude de faisabilité d'un raccordement au réseau ferroviaire est réalisée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
« III. – En cas d'absence de raccordement au réseau ferroviaire dans le délai mentionné au II, le propriétaire de l'entrepôt ou de la plateforme logistique concernée est redevable de la taxe pour la transition écologique du secteur de la logistique dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
I. – L'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La taxe pour la transition écologique du secteur de la logistique mentionnée à l'article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
II. – Après la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Taxe pour la transition écologique du secteur de la logistique
« Art. L. 4332-8-1. – I. – Il est institué une taxe pour la transition écologique du secteur de la logistique.
« II. – La taxe est due par la personne qui possède l'entrepôt ou la plateforme logistique mentionnée au II de l'article L. 111-35 du code de l'urbanisme.
« III. – Le fait générateur de la taxe pour la transition écologique du secteur de la logistique est celui mentionné au III du même article du code de l'urbanisme.
« IV. – Sous réserve du V du présent article, la taxe pour la transition écologique du secteur de la logistique prend la forme d'une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés mentionné à l'article 205 du code général des impôts. Elle est recouvrée selon les mêmes modalités que l'impôt auquel elle s'ajoute.
« V. – Pour chaque entrepôt ou plateforme concerné, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :
«
Bénéfices selon la définition de l'impôt sur les sociétés (en euros)
Taux de la taxe pour la transition écologique du secteur de la logistique
Jusqu'à 42 500 euros
0,01 %
Entre 42 500 et 63 750 euros
0,05 %
Entre 63 750 et 95 625 euros
0,1 %
Entre 95 625 et 143 438 euros
0,5 %
Entre 143 438 et 1 400 000 euros
5 %
Supérieur à 1 400 000 euros
50 %
»
[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Aurélien LE COQ, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, Mme Mathilde PANOT, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Hugo PREVOST, M. Loïc PRUD'HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER.
- AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS (LEVALLOIS-PERRET, 452624992)
- Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2014, n° 13/11171
- Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 17 juin 2019, 413097, Publié au recueil Lebon
- QUATRAS (SEICHAMPS, 394063283)
- HOWDEN FRANCE MARINE (LE HAVRE, 394302442)
- LEXBASE (PARIS 16, 418040218)
- Quasi-usufruit : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 novembre 1989, 87-16.295, Inédit