Proposition de loi ordinaire pour diagnostiquer et soigner plus tôt et plus vite les troubles psychiatriques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3221-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-7. – Les centres experts sont des centres de recours, spécialisés, articulés avec les professionnels de proximité, intégrés aux parcours de soins, destinés à améliorer la précision du diagnostic et l'établissement de recommandations thérapeutiques personnalisées.
« Les centres experts participent activement à la recherche et la collecte de données relatives aux maladies psychiatriques. Ils innovent et valorisent les progrès réalisés en la matière.
« Chaque région doit pouvoir recenser sur son territoire un centre expert en santé mentale pour les troubles de l'humeur, les troubles neuropsychiatriques, les troubles du développement et les troubles du comportement alimentaire. Le choix de ces pathologies repose sur leur sévérité, les besoins des usagers et la demande des professionnels de la psychiatrie.
« Les centres experts en santé mentale sont gérés par des structures hospitalières ou des organisations à but non lucratif.
« Ils sont coordonnés médicalement et scientifiquement par une structure financée de façon ad hoc pour optimiser le savoir scientifique et médical comme la qualité et la sécurité des prises en charge.
« Ils font l'objet d'analyses médico-économiques régulières comme tous les programmes de prévention et d'une analyse de leur activité de chaque centre. »
Au deuxième alinéa de l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1411-12 », sont insérés les mots : « et des acteurs intervenant dans les domaines de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale en santé mentale définis à l'article L. 3221-1 en lien avec les projets territoriaux de santé mentale définis à l'article L. 3221-2 ».
I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.