Article 3 de la Proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile
Commission Mixte Paritaire, 16 juin 2026
I. – Après l'article L. 229-61 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-61-1. – I. – Est interdite la publicité relative aux produits relevant de la pratique de mode ultra-express définie à l'article L. 541-9-1-1 ou faisant la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique.
« Dans la promotion de ces produits, le terme « gratuit » ne peut être utilisé comme outil de marketing ni comme outil promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale.
« II (nouveau). – Le I du présent article ne s'applique pas aux fournisseurs de services de médias au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (« directive Services de médias audiovisuels ») qui relèvent de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne au sens du paragraphe 2 de l'article 2 de cette directive. Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 ou aux paragraphes 2 à 5 de l'article 4 de cette directive sont remplies, au terme de la procédure prévue par les mêmes 2 et 3 ou 2 à 5, l'autorité administrative indique à ces personnes le service de médias ou de médias audiovisuels concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables.
« III (nouveau). – Sans préjudice du II, le I ne s'applique pas aux services de la société de l'information au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») fournis par une personne établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, lorsque les conditions énumérées aux paragraphes 4 ou 5 de l'article 3 de cette directive sont remplies, au terme de la procédure prévues par les mêmes 4 et 5, l'autorité administrative indique à ces personnes le service de la société de l'information concerné par cette procédure et quelles dispositions du présent code leur sont applicables.
« IV (nouveau). – Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.