Proposition de loi ordinaire sanctions pénales pour l’abandon d’animal, l’exercice de sévices graves et actes de cruauté
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 septembre 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « non, », sont insérés les mots : « d'abandonner un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement, » ;
b) Le mot : « deux » et le nombre : « 30 000 », sont respectivement remplacés par le mot : « trois » et le nombre : « 45 000 ».
2° Après la première occurrence du mot : « tribunal », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « prononce la confiscation de l'animal et prévoit qu'il est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer. »
À la première phrase du troisième alinéa de l'article 521-1 du même code, les mots : « ou non » sont supprimés.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article L. 212-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « par », la fin de la première phrase est ainsi rédigée :
« la pose d'une puce électronique effectuée par les personnes dûment habilitées par le ministre chargé de l'agriculture, dont la présence est signalée de façon immédiatement visible par un signe tatoué à l'intérieur d'une des deux oreilles, dont les caractéristiques sont définies par décret. »
– après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les animaux déjà marqués par un tatouage d'identification visible doivent être identifiés par puce électronique mais ne sont pas concernés par le tatouage d'un signe supplémentaire. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d'apposer ou de faire apposer frauduleusement le tatouage distinctif d'identification mentionné au premier alinéa sur un animal qui n'est pas identifié par le biais d'une puce électronique est passible des peines prévues à l'article L. 441-1 du code pénal. »
2° L'article L. 212-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12. – I. – L'identification prévue à l'article L. 212-10 est obligatoire pour tout chat ou chien appartenant à un particulier, à un élevage, à un établissement de type militaire, ou recueilli en refuge, en association ou en fourrière et mise à jour à chaque cession dudit animal, à titre gratuit ou onéreux.
« II. – Le fait d'omettre, volontaire ou involontairement, de faire identifier l'animal domestique est passible d'une amende de 750 € au premier avertissement, puis, en l'absence d'identification ou de projet d'identification à la deuxième constatation, du retrait de l'animal et de l'interdiction d'en posséder pour une durée de dix années.
« III. – Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendent obligatoires et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l'identification des animaux appartenant à d'autres espèces que les chiens et les chats. »
3° L'article L. 212-13 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les docteurs vétérinaires et salariés des cliniques vétérinaires vérifient que les animaux auxquels ils prodiguent des soins, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon les modalités définies à l'article L. 212-10.
« Les toiletteurs et professionnels de soins non-médicaux pour animaux domestiques vérifient que les animaux dont ils s'occupent, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon les modalités définies au même article.
« Les organisateurs professionnels ou commerciaux de concours type LOF ou LOOF, agility et autres sports canins, concours spécialisés, expositions à caractère esthétique ou de démonstration, vérifient que les participants sont identifiés selon les modalités définies audit article.
« Les associations de protection animale agréées peuvent mener des actions de sensibilisation et de vérification afin d'expliquer aux propriétaires les risques encourus en cas de non-identification de leur animal. »
4° L'article L. 212-14 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les services vétérinaires, les agents des douanes et les agents des polices nationale et municipale sont habilités à procéder à la vérification de l'identification d'un animal domestique.
« Cette vérification est systématique en cas de signalement d'une maltraitance, d'une négligence sur un chien ou un chat ou d'une nuisance causée par un chien ou un chat. »