Proposition de loi ordinaire expérimenter un fonds d'aide à la mise en place de cultures coupe-feu
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – À titre expérimental, dans les départements sur le territoire desquels se trouvent des bois et forêts classés à risque incendie en application des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier et jusqu'au 31 décembre 2028, il est institué un fonds d'aide à la mise en place et à l'exploitation de cultures permettant de ralentir ou d'arrêter la progression du feu, dites cultures coupe-feu.
Ce fonds est réparti entre les départements concernés en tenant compte de leur population, notamment lors des migrations estivales, du nombre de bois et forêts exposés au risque incendie sur leur territoire ainsi que du nombre de départs de feu recensés l'année précédente sur leur territoire.
II. – Dans chaque département, il est institué une commission chargée de l'attribution du fonds présidée par le représentant de l'État et comprenant un représentant du conseil régional, un représentant du conseil départemental, un représentant de l'Office national des forêts, ainsi qu'un représentant du service d'incendie et de secours du territoire. Elle arrête chaque année la liste des projets d'installation de cultures coupe-feu bénéficiant du fonds et détermine le montant alloué à chaque projet, qui prend la forme d'une aide non remboursable et ne peut excéder un total de 100 000 euros par projet, ainsi que la durée pour laquelle est versé ce montant, qui ne peut excéder trois ans. Seuls sont éligibles au fonds les projets de cultures biologiques au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
Chaque projet d'installation doit recueillir l'avis favorable du maire de la commune sur le territoire de laquelle il se trouve ou, lorsque ce projet se trouve sur le territoire de plusieurs communes, l'avis favorable des maires des différentes communes.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du II.
III. – La mise en place d'un projet de cultures coupe-feu bénéficiant du fonds en application de la présente loi fait l'objet d'un accompagnement par l'Office national des forêts, dont les agents s'assurent notamment de l'efficacité du dispositif contre les incendies, du respect de la biodiversité et d'une gestion adaptée de la ressource en eau.
Lorsqu'ils constatent des insuffisances ou manquements, les agents peuvent enjoindre au bénéficiaire du fonds de prendre des mesures supplémentaires ou mettre eux-mêmes en œuvre ces mesures après autorisation du représentant de l'État dans le département.
IV. – Dans les six mois suivant la date de fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'efficacité du dispositif de la présente loi dans la lutte contre les incendies.
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.