Proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 novembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 5 étapes |
| Article au dépôt : | 0 article |
| Nombre d'amendements déposés : | 308 amendements |
| Amendements adoptés : | 40 amendements |
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Texte du document
I. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° A La section 3 du chapitre II du titre Ier comprend les articles 6-3 à 6-8 ;
1° Après la même section 3 est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Protection des mineurs en ligne
« Art. 6-9. – I. – L'accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans.
Pour l'application du présent article, une plateforme en ligne et un service de réseaux sociaux en ligne s'entendent au sens de l'article 6.
« II. – Le premier alinéa du I du présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte.
« III. – (Supprimé)
2° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux en ligne créés avant cette date, le I s'applique à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de celle-ci.
Le présent II est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
(Supprimé)
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au 6° du II de l'article 131-35-1, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».
II. – Au premier alinéa du A du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après la référence : « 223-13, », est insérée la référence : « 223-14, ».
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