Projet de loi cadre relatif au développement des transports
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 février 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 4 étapes |
| Articles au dépôt : | 22 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 1252 amendements |
| Amendements adoptés : | 290 amendements |
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Texte du document
I. – Les objectifs de l'action de l'État dans le domaine des infrastructures de transport ferroviaire, routier, y compris cyclable, fluvial et portuaire sont fixés par des lois de programmation portant sur une période qui ne peut être inférieure à dix ans et font l'objet d'une clause de revoyure au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de celles-ci.
Ces lois de programmation prévoient la mise en place, à compter de leur promulgation, d'un moratoire sur la fermeture de lignes ferroviaires. Ce moratoire reste en vigueur jusqu'à la fin du contrat de performance conclu entre l'État et SNCF Réseau. En conséquence, aucune nouvelle fermeture de ligne ferroviaire ne peut être réalisée pendant la durée du moratoire. Les fermetures déjà prévues ou en cours de réalisation avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être réalisées.
Ces lois de programmation déterminent les priorités des investissements projetés à la régénération, à la modernisation et à la performance des réseaux ainsi qu'à leur adaptation au changement climatique. Elles sont compatibles avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 110-3 du même code. Ces lois de programmation déterminent les mesures visant à soutenir les trains de nuit par la mise en place d'un plan national de développement prévoyant la remise en service ou la création de nouvelles liaisons, la programmation des investissements nécessaires à leur exploitation et à leur modernisation ainsi que les modalités de leur financement. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'état d'avancement de ce plan.
Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, le réseau structurant ainsi que les lignes classées de 7 à 9 par l'Union internationale des chemins de fer. Ils incluent également les investissements réalisés dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, notamment dans les infrastructures routières et portuaires ainsi que dans les mobilités du quotidien.
Les lois de programmation déterminent également les modalités du financement de ces investissements, notamment les ressources qui devraient y être consacrées. Ces ressources comprennent une partie des recettes spécifiques générées par les modes de transport. Les recettes publiques spécifiques aux autoroutes sont affectées en totalité au financement et par priorité à la régénération et à la modernisation des infrastructures de transport, en particulier bas-carbone, par la première loi de programmation suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette première loi de programmation prévoit également les ressources nécessaires au financement des investissements dans la régénération, la modernisation et la performance des réseaux jusqu'à l'affectation de nouvelles recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières.
Les lois de programmation veillent à l'accès effectif des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux infrastructures de transport public, en particulier aux gares ferroviaires et aux pôles d'échanges multimodaux.
Chaque projet de loi de programmation est soumis pour avis au Conseil d'orientation des infrastructures mentionné à l'article L. 1212-1 du code des transports, qui consulte à cette fin les autorités organisatrices de la mobilité afin de mieux prendre en compte les priorités locales.
Les lois de programmation garantissent un développement équilibré des transports, en portant une attention particulière au maintien et à la modernisation des lignes ferroviaires indispensables à la desserte des territoires ruraux, périurbains et des villes moyennes.
II (nouveau). – L'Agence de financement des infrastructures de transport de France répartit ses ressources sur l'ensemble du territoire national selon des critères d'équité et d'aménagement du territoire.
Elle rend compte chaque année au Parlement des investissements qu'elle finance. Elle lui transmet à cet effet, avant le débat d'orientation des finances publiques, un rapport présentant, par réseau, par mode de transport et par territoire, ces investissements et, le cas échéant, leur cohérence avec la trajectoire fixée par la loi de programmation. Ce rapport fait l'objet d'une présentation devant les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée.
Les critères mentionnés au premier alinéa du présent II tiennent compte des spécificités des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, notamment de leurs contraintes d'insularité et d'éloignement ainsi que des besoins de continuité territoriale qui en résultent.
L'article L. 1511-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « , environnementale » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « économiques », il est inséré le mot : « , environnementaux ».
À la fin du second alinéa du I de l'article L. 1512-19 du code des transports, les mots : « un député et un sénateur » sont remplacés par les mots : « deux députés et deux sénateurs ».