Proposition de loi ordinaire encadrement de l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 février 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le chapitre II du titre III du livre V du code de l'éducation, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Trousseau de rentrée scolaire
« Art. L. 533-1 – La commune distribue, au plus tard le dernier jour du mois précédant la rentrée scolaire, un trousseau de fournitures scolaires au ménage ou à la personne résidant sur son territoire et répondant aux conditions fixées par l'article L. 543-1 et, le cas échéant, l'article L. 543-2 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque enfant à sa charge au sens de l'article L. 513-1 du même code et répondant aux conditions fixées par l'article L. 543-1 dudit code. La valeur forfaitaire et la composition de ce trousseau sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
« Art. L. 533-2 – Le trousseau prévu par l'article L. 533-1 dû au titre d'un enfant confié en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou en application de l'article 375-5 du même code est distribué à la personne, au service ou à l'établissement à qui l'enfant a été confié.
« Pour l'application de la condition de ressources, la situation de la famille est appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.
« Art. L. 533-3. – Les charges résultant, pour les communes, des articles L. 533-1 et L. 533-2 sont intégralement compensées par l'État, sur la base de la valeur forfaitaire mentionnée à l'article L. 533-1.
« Art. L. 533-4. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. »
Le chapitre 3 du titre 4 du livre 5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 543-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l'allocation est subordonné à la production effective d'un justificatif d'inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement, que l'enfant soit ou non soumis à l'obligation scolaire. L'article L. 552-4 est applicable, y compris lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant qui n'est pas soumis à l'obligation scolaire ».
2° Après l'article L. 543-2, il est inséré un article L. 543-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-2-1. – L'allocation de rentrée scolaire et l'allocation différentielle sont versées sous la forme d'un titre spécial de paiement, dénommé « bon de rentrée scolaire ». Ce titre est nominatif et sa valeur faciale varie, pour chaque enfant à charge, selon l'âge de l'enfant. Il a une validité limitée à la période d'utilisation dont il fait mention.
« La personne attributaire d'un bon de rentrée scolaire peut acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale et auprès d'un réseau de prestataires, les biens et services prévus sur le bon, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel. Les catégories de biens et services éligibles sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la sécurité sociale.
« Tout bon de rentrée scolaire qui n'a pas été présenté pour remboursement à l'émetteur par le prestataire avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de sa période d'utilisation est définitivement périmé.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :
« 1° Les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le bon de rentrée scolaire ;
« 2° Les conditions d'utilisation et de remboursement du bon de rentrée scolaire ;
« 3° Les modalités de prise en compte de ce titre spécial de paiement dans la comptabilité des services et organismes publics ;
« 4° Les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires. »
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 543-3 est ainsi rédigée :
« Lorsque l'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 du même code est due au titre d'un enfant confié en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou en application de l'article 375-5 du même code, son montant est versé en numéraire à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. »
Les conséquences de la présente loi sur l'équilibre financier de la sécurité sociale sont prises en compte par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale afférente à l'année de sa promulgation.