Proposition de loi ordinaire responsabiliser les élus dans leur gestion des deniers publics
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 novembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
L'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « adjoints, », sont insérés les mots : « les présidents ou vice-présidents des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale de plus de 250 000 habitants, » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la gestion financière du maire ou du président est en cause, la suspension par arrêté ministériel peut durer tout le temps de l'évaluation par la chambre régionale des comptes, qui ne peut être supérieure à trois mois. »
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci n'est pas suspensif. ».
4° Au dernier alinéa, après le mot : « adjoint », sont insérés les mots : « ou à celles de président ou de vice-président ».
L'article L. 211-3 du code des juridictions financières est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'analyse du risque financier de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de plus de 250 000 habitants par la chambre régionale des comptes met en évidence la mise en péril financière de la collectivité ou de l'organisme concerné, ces entités sont placées sous la tutelle du représentant de l'État dans le département.
« À l'initiative d'un huitième des élus siégeant au sein de l'entité publique, la chambre régionale des comptes peut être saisie afin d'évaluer la gestion financière de celle-ci, depuis le début de la mandature et, in fine, publier un avis.
« La qualification de mise en péril de la situation financière est appréciée par la chambre régionale des comptes. Cette étude se fonde sur un calcul fixé par décret en conseil d'État prenant en considération l'évolution comparée des éléments suivants : taux des prélèvements obligatoires locaux, le taux d'endettement par habitant et les taux des dépenses de fonctionnement ».
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, en matière de gestion des deniers publics, le maire ou le président est personnellement responsable de la mise en péril des finances de la collectivité, d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 250 000 habitants dont il a la charge. Cette mise en péril devant être évalué par la chambre régionale des comptes. »
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 131-26-1, il est inséré un article 131-26-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-26-1-1. – Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine d''inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre du Président d'une collectivité, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat intercommunal à vocations multiples de plus de 250 000 habitants qui, par sa gestion des deniers publics, a mis en grave péril leur situation financière. Cette inéligibilité est automatique et de plein droit sauf décision contraire du magistrat après une décision spécialement motivée. »
2° Le livre IV est ainsi modifié :
a) À l'intitulé, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales, » ;
b) Au début, est ajouté un titre préliminaire comprenant un article 410 ainsi rédigés :
« Titre préliminaire : des atteintes aux intérêts des collectivités territoriales »
« Art. 410. – Le fait pour un président d'une collectivité, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat intercommunal à vocations multiples de plus de 250 000 habitants de commettre de graves négligences budgétaires et financières dans la gestion d'une collectivité territoriale est puni d'une amende de 100 000 euros ».