Proposition de loi ordinaire promotion de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 5 décembre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article 9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 9. – L'employeur d'un sapeur-pompier volontaire perçoit, à sa demande, une indemnité correspondant au montant de la rémunération versée au titre des heures de travail pendant lesquelles le sapeur-pompier volontaire, titulaire d'une autorisation d'absence régulièrement délivrée, a réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure.
« L'octroi de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est subordonné à la présentation, par l'employeur, d'une attestation délivrée par le service d'incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire qui indique le nombre d'heures de travail concernées.
« L'indemnité prévue au premier alinéa ne peut être octroyée si l'employeur a présenté :
« 1° En application de l'article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d'impôt au titre de la mise à disposition de services d'incendie et de secours d'un ou plusieurs de ses employés sapeur-pompier volontaire ;
« 2° En application de l'article 7 de la présente loi, une demande de subrogation dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l'article 11.
« Si, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire perçoit une compensation financière pour ses autorisations d'absence, le montant de cette compensation est déduit de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales qui pourrait résulter de l'application de la présente disposition est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À compter du 1er janvier 2018, toute personne engagée comme sapeur-pompier volontaire, ayant accompli au moins dix année d'activité, bénéficiera d'une bonification de sa cotisation retraite et de l'attribution de trimestre supplémentaire par tranche d'année d'exercice, définies par décret en Conseil d'État.
II. – Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l'application de la présente disposition sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Priorité est également donnée aux fonctionnaires engagés en tant que sapeur-pompier volontaire ».
II. – L'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Priorité est également donnée aux fonctionnaires engagés en tant que sapeur-pompier volontaire ».
III. – À l'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est inséré l'alinéa suivant :
« Priorité est également donnée aux fonctionnaires engagés en tant que sapeur-pompier volontaire ».