Proposition de loi ordinaire mettre fin aux démolitions de logements sociaux, valoriser ce patrimoine et lutter contre l’éviction des habitantes et habitants historiques dans les projets de rénovation urbaine
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 février 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le I de l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Fournir à la Nation une quantité de logements suffisante pour que les droits à un logement digne et à un cadre de vie de qualité soient effectifs pour l'ensemble de la population. »
La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifiée :
1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , la résidentialisation, la démolition » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le I de l'article 9-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « reconstitution de l' » et le mot : « démolis » sont supprimés ;
b) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « , la résidentialisation, la démolition » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 10, les mots : « , la résidentialisation, la démolition » sont supprimés.
4° Au troisième alinéa du I de l'article 10-3, les mots : « , la résidentialisation, la démolition » sont supprimés.
Après l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1. – I. – Les opérations menées dans le cadre du programme mentionné à l'article 9-1 de la présente loi et portant sur l'offre de logements locatifs sociaux consistent essentiellement en la réhabilitation et la rénovation des logements locatifs sociaux existants ainsi qu'en la production de nouveau logements locatifs sociaux.
« II. – Les opérations de démolition de logements locatifs sociaux sont interdites sauf lorsque les immeubles concernés se trouvent dans les cas mentionnés au 1° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitat ou au I de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique ou lorsque les opérations de démolition s'effectuent à la demande des habitantes et habitants concernés s'exprimant par référendum.
« III. – Les autorisations délivrées pour des projets de démolition de bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré prévues à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitat dont les travaux n'ont pas commencé lors de la publication de la présente loi et ne correspondant pas aux cas définis au II du présent article, sont révoquées. »