Proposition de loi renforçant la transparence de la représentation d'intérêts, au service du débat démocratique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le premier alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière » sont remplacés par les mots : « qui ont pour activité principale, régulière ou accessoire » ;
2° Après le mot : « communication », sont insérés les mots : « , à leur initiative ou non, ».
L'article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « précisant », la fin du 3° est ainsi rédigée : « en particulier : » ;
2° Après le même 3°, sont insérés des a, b, et 3° bis ainsi rédigés :
« a) La décision publique concernée par chaque action ;
« b) L'objectif de chaque action ;
« 3° bis Le montant des dépenses liées aux actions mentionnées au 3° du présent article, durant l'année précédente ; » ;
3° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations prévues au 3° du présent article sont communiquées au moins deux fois par an. »
Chapitre II
Renforcer les moyens de contrôle
La sous-section 3 de la section 3 bis du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Sanctions administratives » ;
2° L'article 18-9 est ainsi rédigé :
« Art. 18-9. – I. – Sont punis d'une amende administrative :
« 1° Le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 18-3 ;
« 2° Le fait, pour un représentant d'intérêts auquel la Haute Autorité a préalablement adressé, en application de l'article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l'article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation.
« II. – Le montant de l'amende mentionnée au I ne peut excéder 15 000 € par manquement constaté pour une personne physique et 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent pour une personne morale.
« Son montant est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu'à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
« III. – L'amende administrative mentionnée au I est prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à l'article 19-1.
« Son produit est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également rendre publique l'amende administrative prononcée, aux frais de l'intéressé. » ;
3° L'article 18-10 est abrogé.
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