Proposition de loi ordinaire rendre le zonage de revitalisation rurale plus juste et mieux ciblé
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Zones de revitalisation rurale
« Art. L. 1512-1. – I. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes qui satisfont aux deux conditions suivantes :
« 1° Une densité de population correspondant aux niveaux 5, 6 et 7 de la grille communale de densité ;
« 2° Le cumul d'au moins trois des critères suivants :
« a) Une diminution de la population communale observée sur les dix années précédant le renouvellement du classement en application du III du présent article ;
« b) Un nombre d'équipements par habitant inférieur ou égal à la médiane du nombre d'équipements par commune ;
« c) Une population dont la part d'agriculteurs exploitants et d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise est supérieure ou égale à la médiane de la part d'agriculteurs exploitants et d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise par commune ;
« d) Un indicateur d'accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé inférieur ou égal à la médiane de l'accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé par commune ;
« e) Un âge médian de la population supérieur ou égal à la médiane de l'âge médian par commune ;
« f) Un taux de vacance de logements supérieur ou égal à la médiane du taux de vacance de logements par commune ;
« g) Un classement en zone agricole défavorisée, au sens du code rural et de la pêche maritime.
« h) Un taux de chômage supérieur ou égal à la médiane des taux de chômage par commune.
« Les données mentionnées au présent I sont établies à partir de celles publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année de classement, à l'exception de l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée aux professionnels de santé élaboré par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
« II. – Les communes classées en zones de revitalisation rurale en application du I du présent article se répartissent en trois catégories suivantes :
« 1° Les communes dans lesquelles le revenu médian est supérieur à la médiane des communes classées en zone de revitalisation rurale et cumulant trois des critères mentionnés aux a à g du 2° du même I ;
« 2° Les communes dans lesquelles le revenu médian est supérieur à la médiane des communes classées en zone de revitalisation rurale ou cumulant trois des critères mentionnés aux mêmes a à g ;
« 3° Les communes non mentionnées aux 1° et 2° du présent II.
« III. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi pour six ans, l'année du renouvellement général des conseils municipaux, par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire. »
IV. – Le II de l'article 1465 A du code général des impôts est abrogé.
La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.
([1]) Rapport d'information n° 41 du 9 octobre 2019, « Sauver les zones de revitalisation rurale (ZRR), un enjeu pour 2020 », présenté par M. Bernard Delcros, Mme Frédérique Espagnac et M. Rémy Pointereau.