Proposition de loi ordinaire étendre le champ du délit d'abus de faiblesse aux pratiques des plateformes numériques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 223-15-3 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s'applique également lorsque l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse, ou la sujétion psychologique, résulte directement ou indirectement des pratiques d'une plateforme numérique de communication au public en ligne, notamment lorsque les mécanismes algorithmiques de recommandation, de diffusion ou de captation de contenus ont pour effet de maintenir un mineur ou une personne vulnérable dans un état de dépendance psychique ou émotionnelle manifeste, ou de favoriser la diffusion de contenus portant atteinte à son intégrité.
« La responsabilité pénale de la personne morale exploitant la plateforme peut être engagée lorsque ces faits sont commis en l'absence manifeste de mesures de vigilance appropriées.
« Concernant les faits mentionnés à l'alinéa précédent, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende sans préjudice des peines complémentaires prévues à l'article 131-39. »
La section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 223-15-6 ainsi rédigé :
« Art. 223-15-6. – Sans préjudice de l'article 223-15-3, les opérateurs de plateformes numériques de communication au public en ligne accessibles aux mineurs ou aux personnes vulnérables sont tenus aux obligations suivantes :
« 1° Fournir aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une documentation complète et vérifiable sur leurs algorithmes de recommandation, soumis à un audit indépendant annuel ;
« 2° Intégrer dans les messageries privées des outils de signalement, de modération automatisée et d'option de blocage ou désactivation pour les mineurs ;
« 3° Restreindre l'usage de la géolocalisation des mineurs aux seules fonctions strictement nécessaires, et uniquement avec consentement explicite des représentants légaux ;
« 4° Mettre en œuvre des dispositifs de protection contre les mécanismes addictifs tels que le scroll infini et les récompenses visuelles, et imposer des pauses d'utilisation régulières ;
« 5° Conserver de manière temporaire et anonyme des journaux techniques permettant la traçabilité des contenus attentatoires à l'intégrité ;
« 6° Procéder à une vérification robuste de l'âge lors de l'inscription des utilisateurs accédant à des contenus générés par d'autres usagers. »
Après l'article 223-15-4 du code pénal, il est inséré un article 223-15-5 ainsi rédigé :
« Art. 223-15-5. – Dans le cadre de la prévention et de la répression des infractions sexuelles commises ou susceptibles d'être commises contre des mineurs via une plateforme numérique, les services de police et de gendarmerie peuvent, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, procéder à la géolocalisation en temps réel de toute personne :
« – inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
« – ou faisant l'objet d'une enquête pour tentative ou préparation de crimes ou délits sexuels contre un mineur, lorsqu'il existe un risque caractérisé d'agression.
« Cette mesure est limitée à trente jours renouvelables une fois, et doit être strictement proportionnée au risque identifié.
« Les opérateurs de plateformes sont tenus de coopérer sans délai, notamment en débloquant temporairement les fonctions de géolocalisation activées par l'utilisateur concerné, à la demande de l'autorité judiciaire. »