Proposition de loi ordinaire moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 11 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 168 amendements |
| Amendements adoptés : | 27 amendements |
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Texte du document
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article 427 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois être dérogé au présent alinéa au titre d'un mandat de gestion immobilière. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 498 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois être dérogé au présent alinéa au titre d'un mandat de gestion immobilière. » ;
3° L'article 500 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « protégée », sont insérés les mots : « ou pour la gestion du patrimoine immobilier de celle-ci » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'un mandat de gestion immobilière, les revenus perçus par le mandataire pour le compte de la personne protégée sont versés périodiquement sur le compte bancaire ouvert au nom de celle-ci. Le mandataire établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexés toutes les pièces justificatives utiles. »
I. – L'article L. 411-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque ces personnes communiquent à l'autorité judiciaire des informations concernant un majeur protégé ou qu'il y a lieu de protéger. »
II. – Après le mot : « solliciter », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 431 du code civil est ainsi rédigée : « des informations complémentaires du tiers qui l'a saisi ou de tout service social chargé de l'accompagnement d'une personne vulnérable. »
Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° La section 2 est complétée par un article 432-1 ainsi rédigé :
« Art. 432-1. – À l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection ou lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 442, le juge des tutelles est saisi aux fins de renouvellement ou de modification d'une mesure, il peut prononcer une autorisation ou une habilitation entre époux ou une habilitation familiale. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 494-3 est supprimé.