Proposition de loi ordinaire constructions de logements sociaux locatifs dans les territoires pauvres
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 octobre 2019 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles L. 302-7-1 et L. 302-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 302-7-1. – Pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l'État dans le département et pour lesquelles est établi un constat de carence, le montant du prélèvement forfaitaire dont elles doivent s'acquitter est calculé en fonction de l'écart entre le taux de logements sociaux effectivement construits et le pourcentage de 15 %. »
« Art. L. 302-7-2. – Pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou à la dotation de solidarité rurale qui ont respecté leur objectif triennal de logements sociaux tel que défini par le représentant de l'État dans le département mais pour lesquelles il a été prouvé que ces communes ont engagé des actions concrètes en faveur de l'habitat locatif social et de leurs occupants, le montant du prélèvement forfaitaire dont elles devront s'acquitter est minoré du coût total de ces actions sur la période triennale concernée.
« Un décret en Conseil d'État détermine les actions mentionnées à l'alinéa précédent. »
Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
Dispositions particulières relatives au délai
de construction de logements sociaux
« Art. L. 422-20. – Le bailleur social est tenu de construire dans un délai raisonnable de deux ans à compter de la date d'acquisition du terrain à bâtir.
« Art. L. 422-21. – Une fois le délai raisonnable de deux ans écoulé et si aucune action n'a été effectuée par le bailleur social pour commencer la construction, la commune sur laquelle se situe le terrain à bâtir peut racheter celui-ci pour une juste et préalable indemnité fixée par le juge judiciaire après l'expiration de ce délai.
« La détermination du délai à bâtir est fixé par décret en Conseil d'État. »
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.