Proposition de loi visant à compléter les dispositions applicables aux territoires littoraux et à renforcer l'équilibre entre l'aménagement et la préservation de la nature, des paysages et des sites
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 25 avril 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réalise », il est inséré le mot : « soit » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit en hameaux intégrés à l'environnement » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et villages » sont remplacés par les mots : « , villages et hameaux ».
Après le premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les extensions ou les agrandissements de constructions existantes, sous réserve qu'elles ne soient pas d'une ampleur telle qu'il faille les considérer comme une urbanisation et qu'elles soient réalisées à proximité immédiate du bâti existant, ne sont pas des opérations d'urbanisation soumises à l'obligation de respecter la règle de continuité avec une zone déjà urbanisée. »
Après l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-1. – Par dérogation à l'article L. 121-8, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins autres que l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, sans que ces constructions ou installations aient pour effet ni d'étendre le périmètre du bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.
« La dérogation est délivrée par le représentant de l'État dans le département, après demande motivée du maire.
« L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 17 avril 2025, n° 25/02122
- MAMA YOGA (LA GARENNE-COLOMBES, 888519030)
- SIMA (SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS, 838651750)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 20 décembre 2024, n° 24/08453