Proposition de loi ordinaire pour un esport responsable et attractif
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 novembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
À l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « sportif » sont insérés les mots : « ou relevant des compétitions de jeux vidéo telles que définies à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ».
L'article 102-1 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est complété par des IV à X ainsi rédigés :
« IV. – Le fait pour toute personne d'exercer, à titre rémunéré ou bénévole, l'une des fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité de jeux vidéo ou d'entraînement de ses pratiquants ou le fait de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l'article 102-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« V. – Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au I du présent article.
« VI. – Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
« VII. – L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée au V du présent article à l'encontre de toute personne :
« 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
« 2° Employant ou permettant l'intervention, en méconnaissance de l'article 102-1, de personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue au même article 102-1 ou en méconnaissance du V du présent article, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même V ;
« 3° Méconnaissant l'obligation prévue au IX du présent article d'informer l'autorité administrative du comportement d'une personne mentionnée au I du présent article dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
« Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« VIII. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
« 1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées une ou plusieurs activités de jeux vidéo en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 102-3 ;
« 2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités de jeux vidéo en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 102-5. »
« IX. – L'exploitant d'un établissement est tenu d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article 102-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
« X. – L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues au IV de l'article 102-1. L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités de jeux vidéo mentionnées à l'article 102-1 sans posséder les qualifications requises. L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. »
L'article L. 321-9 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « physique » sont insérés les mots : « ou non » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les compétitions de jeux vidéo qui ne sont pas organisées en la présence physique des participants, les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »