Proposition de loi ordinaire garantie d'un égal accès aux soins et aux maternités
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 mars 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article L. 6112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le principe d'égalité d'accès mentionné au premier alinéa comprend la garantie de pouvoir accéder à un établissement de santé mentionné à l'article L. 6112-3, exerçant une activité de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, situé à moins de trente minutes en transport motorisé. »
II. - L'application du présent I ne peut avoir pour effet de réduire le nombre d'établissements publics de santé existants à la date de promulgation de la présente loi.
Le III de l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I de l'article 35 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « n'exercent pas d'activité de chirurgie ni d'obstétrique » sont remplacés par les mots : « peuvent pratiquer des actes de chirurgie et d'obstétrique » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
I. – Les charges qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.