Amendement n° 129, 21 avril 2020, 1re lecture, Sénat, Séance publique, Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (2)Rejeté

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Dispositif

Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non commerciales installés et exerçant leur activité au 1 er janvier 2020 dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales au 31 décembre 2019.
Le premier alinéa s'applique aux dettes fiscales antérieures au 31 décembre 2019, même déclarées et constatées au-delà du 1 er janvier 2020.
Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues. Cette suspension des poursuites est accompagnée d'une suspension du calcul des majorations et intérêts de retard pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent.
II. – Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans.
Le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office peut bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles.
Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d'autant, si l'entreprise peut se prévaloir d'un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
III. – Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manœuvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.
IV. – Toute condamnation pénale de l'entreprise ou du chef d'entreprise pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre ou pour fraude fiscale ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement à la signature de ce plan entraîne la caducité du plan d'apurement.
V. – Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article les entreprises ou les chefs d'entreprise ayant été condamnés pénalement pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.
VI. – Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat atteste que l'entreprise est à jour de ses dettes fiscales, au sens du code des marchés publics.
VII. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au vu de l'ampleur et de la gravité des premières conséquences de la crise, l'urgence commande d'envisager des mesures économiques exceptionnelles et réellement adaptées aux situations qui mettent aujourd'hui directement en jeu la vie de nombre d'entreprises.
Compte tenu des spécificités caractérisant souvent les économies ultramarines, cet amendement propose de permettre aux entreprises situées dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution de bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales pendant un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Cet amendement prévoit en outre la suspension de droit pour une période de six mois des poursuites et des mesures de recouvrement forcé des dettes fiscales antérieures au 1 er janvier 2020.
Les bénéficiaires sont les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et les contribuables exerçant des professions non commerciales, assujettis au régime des bénéfices non commerciaux de l'impôt sur le revenu.
Si cette proposition peut paraître exceptionnelle, elle n'est pour autant pas inédite puisqu'elle s'inspire directement de dispositions adoptées dans le cadre de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer votée sous le septennat du Président Jacques CHIRAC et initiée par le Gouvernement de Lionel JOSPIN qui a permis de redynamiser les économies ultramarines.

Citation dans les rapports et les débats

M. le président. L'amendement n° 217 rectifié, présenté par M. Jacquin, est ainsi libellé : Après l'article 5 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Après le 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « … Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n'est pas prise en compte pour le calcul des … Lire la suite…
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