Proposition de loi ordinaire attribution de trimestres de retraite aux bénévoles bénéficiant de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 juin 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Après l'article L. 351-5-1 est inséré au code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-5-1. - Un trimestre de retraite est attribué à tout élu associatif titulaire d'une médaille de bronze de la jeunesse, des sports, et de l'engagement associatif, telle que mentionnée par le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.
« Deux trimestres de retraite sont attribués à tout élu associatif titulaire d'une médaille d'argent de la jeunesse, des sports, et de l'engagement associatif, telle que mentionnée par le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.
« Quatre trimestres de retraite sont attribués à tout élu associatif titulaire d'une médaille d'or de la jeunesse, des sports, et de l'engagement associatif, telle que mentionnée par le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, est complété par un article L. 12 quarter ainsi rédigé :
« Art. L. 12 quarter. - Un trimestre de retraite est attribué à tout élu associatif titulaire d'une médaille de bronze de la jeunesse, des sports, et de l'engagement associatif, telle que mentionnée par le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.
« Deux trimestres de retraite sont attribués à tout élu associatif titulaire d'une médaille d'argent de la jeunesse, des sports, et de l'engagement associatif, telle que mentionnée par le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.
« Quatre trimestres de retraite sont attribués à tout élu associatif titulaire d'une médaille d'or de la jeunesse, des sports, et de l'engagement associatif, telle que mentionnée par le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.