Proposition de loi ordinaire garantir l'anonymat des sapeurs-pompiers lors d'un dépôt de plainte pour agression
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-1-1. – Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l'exercice de ses fonctions d'une atteinte volontaire à l'intégrité de sa personne, peut être autorisé à garder l'anonymat dans l'ensemble des actes de la procédure lorsque la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L'autorisation est délivrée par l'autorité judiciaire compétente, le procureur de la République ou le juge d'instruction. Cette autorisation permet à la personne qui en bénéficie d'être identifiée par un numéro d'immatriculation administrative. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
« Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« La révélation de l'identité de la personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du présent article ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »