Proposition de loi ordinaire améliorer la sécurité des commerçants dans l’exercice de leurs activités (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 226-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au sein d'un commerce, magasin de vente, restaurant ou débit de boissons, le consentement des intéressés est présumé. Cette disposition ne s'applique pas aux mineurs. »
L'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas particulier d'un défaut d'affichage de l'existence d'un système de vidéoprotection dans un commerce, magasin de vente, restaurant ou débit de boissons, la preuve de ce défaut doit être apportée par la personne se prévalant du droit à l'image.
« Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont précisées par décret du Conseil d'État. »
- PICOMA (TRELISSAC, 752947788)
- ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE (PARIS 15, 318771995)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, 2e chambre cabinet 1, 18 juin 2024, n° 22/07402
- Tribunal administratif de Marseille, 20 mars 2025, n° 2502489
- BLUECATS COLLECTIBLES MULTIMEDIA (NICE, 853266575)
- LTP ATLANTIQUE (BAIE-MAHAULT, 807402755)
- S.A.S.U. BMR CONSTRUCTION (MARSEILLE 13, 840051916)
- Liquidation judiciaire BOURGES (18000)
- CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 1 février 2024, 21MA03223, Inédit au recueil Lebon