Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 7 étapes |
| Articles au dépôt : | 27 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 2391 amendements |
| Amendements adoptés : | 642 amendements |
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Texte du document
I. – Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-3 ainsi rétabli :
« Art. 706-1-3. – Par dérogation à l'article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28-1 et 28-2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes informations et tous documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'exercice de cette mission de contrôle. »
II. – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est complétée par un article L. 3133-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133-26. – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de celui-ci, du juge d'instruction, les officiers de douane judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents recueillis dans le cadre de ces enquêtes susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de cette mission de contrôle. »
III (nouveau). – Le II entre en vigueur à la date prévue à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale.
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration chargés d'instruire une demande relative à une prestation ou à un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou chargés de son paiement peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée grâce à la consultation du fichier contenant les données mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts, au moyen d'une interface de programmation d'application ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication des coordonnées bancaires.
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 134 D est ainsi rédigé :
« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1-1, L. 223-1 et L. 752-4 du même code, ceux des services mentionnés à l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 245-5 du même code, ceux de l'opérateur mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code.
« Afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celle-ci, les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code et aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.
« Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent l'enregistrement et le suivi des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de suppression des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations, d'enregistrement et de suivi des consultations. » ;
2° À l'article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l'article L. 724-7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-11 » ;
3° Après l'article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :
« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les agents mentionnés au présent alinéa assurent l'enregistrement et le suivi des consultations qu'ils effectuent ainsi que les modalités de conservation et de suppression des informations consultées. »
II (nouveau). – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les agents des services des départements mentionnés à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités, sont destinataires des données issues de la déclaration sociale nominative nécessaires afin de prévenir la fraude liée au revenu de solidarité active et de lutter contre celle-ci.