Proposition de loi ordinaire renforcer les peines encourues par les consommateurs de substances ou plantes classées comme stupéfiants au travail
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le I de l'article L. 235-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le nombre : « 4 500 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le véhicule utilisé, qu'il soit personnel ou professionnel, au moment de l'infraction du conducteur est immédiatement saisi ».
Le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 20 000 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de récidive, cette infraction est punie de quatre ans d'emprisonnement de 50 000 euros d'amende. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est complété par trois articles L. 121-12, L. 121-13 et L. 121-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-12. – Les agents publics font l'objet dans la semaine de leur entrée en fonction d'une analyse sanguine et salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Art. L. 121-13. – Les agents publics peuvent à tout moment et de façon inopinée être soumis par leur hiérarchie à une analyse sanguine ou salivaire de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Art. L. 121-14. – Les agents publics perdent automatiquement leur statut dès lors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'ils ont fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. »