Proposition de loi ordinaire promouvoir la transparence des contrats de la commande publique au bénéfice des citoyens
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de la commande publique sont soumis à l'obligation de transparence prévue à l'article L. 311-6-1 du code des relations entre le public et l'administration. »
2° L'article L. 2332-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « divulgation violerait le secret des affaires ou celles dont la » sont supprimés ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le secret des affaires n'est pas opposable aux contrats de marchés publics. » ;
3° L'article L. 3122-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « divulgation violerait le secret des affaires ou celles dont la » sont supprimés ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le secret des affaires n'est pas opposable aux contrats de concession. »
II. – À l'article L. 151-7 du code de commerce, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « pour les contrats de commande publique, ou ».
III. – Après l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 311-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6-1. – Le secret des affaires, tel que défini à l'article L. 151-1 du code de commerce, n'est pas opposable pour toutes les informations relatives aux contrats de la commande publique. Cette inopposabilité s'applique à toute entité ou personne participant à l'attribution et à l'exécution du contrat.
« Toute clause contractuelle visant à restreindre la publicité de ces informations est réputée non écrite. »
([1]) Article L 2132-1 du code de la commande publique.
([2]) Article 57 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([3]) II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires.
([4]) Alinéa 5 de l'article 5 de la directive européenne 2013/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées, contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.
([5]) Article L 311-6 du code des relations entre le public et l'administration