Proposition de loi ordinaire droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l'article 323-1 du code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs », sont remplacés par les mots : « les lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou d'un administrateur des services des assemblées. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. »
II. – L'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « , les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre » ;
2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions de l'article 719 du code de procédure pénale ».