Proposition de loi réformant la procédure de nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 décembre 2017 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. - L'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° à la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent » sont remplacés par les mots : « les conseils d'administration de ces sociétés, à la majorité des membres qui les composent, après avis conforme des commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des suffrages exprimés » ;
2° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés.
II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les conseils d'administration de la société France Télévision, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France peuvent mettre fin au mandat en cours de leurs présidents respectifs, en application de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Au premier alinéa de l'article 47-5 de la même loi, les mots : «, par décision motivée, » sont supprimés.
I. - L'article 47-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° à la première phrase, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° Le 1° est abrogé ;
3° Au début du 2°, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Deux » ;
4° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Huit » ;
b) Les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » sont remplacés par les mots : « le Premier ministre, après avis conforme des commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres qui les composent, » ;
c) Après les mots : « à raison de leur compétence », sont insérés les mots : « au regard des orientations stratégiques de l'entreprise telles que définies dans le contrat d'objectifs et de moyens de la société ».
II. - à l'exception du mandat d'administrateur du président de cette société, les mandats des membres du conseil d'administration de la société France Télévisions sont interrompus à l'entrée en vigueur de la présente loi.