Proposition de loi ordinaire renforcer les exigences de qualification professionnelle pour l’ouverture d’un établissement de restauration rapide
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 121-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. – L'ouverture ou l'exploitation d'un établissement de restauration rapide est subordonnée à la détention, par le chef d'entreprise ou par au moins un salarié exerçant de manière permanente au sein de l'établissement, d'un diplôme, d'un titre ou d'une certification professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles, dans un domaine lié à la restauration, à l'alimentation ou à l'hygiène alimentaire.
« Un décret en Conseil d'État précise la liste des diplômes, titres ou certifications reconnus, ainsi que les modalités selon lesquelles une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années, dans des fonctions équivalentes, peut être reconnue comme équivalente. »
L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent également du présent article les activités de restauration rapide mentionnées à l'article L. 121-1-1 du code de commerce, dès lors qu'elles comportent une activité de préparation, de transformation ou d'assemblage de denrées alimentaires en vue de leur vente immédiate. »
Les personnes exploitant, à la date de publication de la présente loi, un établissement de restauration rapide disposent d'un délai de trois années pour se mettre en conformité avec l'obligation prévue à l'article L. 121-1-1 du code de commerce.