Proposition de loi ordinaire protection et renforcement des écoles rurales
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 24 juillet 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre premier du livre Ier de la première partie du code de l'éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à la scolarisation des enfants dans les territoires ruraux
« Art. L. 114-1. – Au nom des principes d'égalité et d'inclusion, des réseaux d'éducation prioritaires ruraux sont créés dans les communes pouvant bénéficier de la dotation instituée par l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales. Les réseaux d'éducation prioritaires ruraux disposent des mêmes droits que les réseaux d'éducation prioritaires. À ce titre, les personnels exerçant dans les écoles ou établissements qui en relèvent bénéficie d'un régime indemnitaire spécifique ».
Le troisième alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts et les bassins d'emploi à redynamiser mentionnés au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tout enfant de deux ans révolus doit pouvoir être accueilli dans une école proche de son domicile, si son représentant légal en fait la demande. »
Au premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'éducation, après la deuxième occurrence du mot : « montagne », sont insérés les mots : « , ou des communes pouvant bénéficier de la dotation instituée par l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales ».