Proposition de loi ordinaire protéger durablement les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 112-3, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;
2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots « de plein droit » ;
– les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;
– après le mot : « émancipés » sont insérés les mots : « avec leur accord ou à la suite de leur demande » ;
– les mots : « qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants » sont supprimés ;
– après le mot : « majorité » sont insérés les mots : « ou à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire y compris provisoire ou accompagnés dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en application de l'article 375 du code civil » ;
– après la seconde occurrence du mot : « enfance » sont insérés les mots : « ou par la protection judiciaire de la jeunesse » ;
b) L'avant dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Peuvent être » sont remplacés par le mot : « Sont » ;
– les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
– les mots : « âgés de moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « qui en font la demande avant leurs vingt-cinq ans » ;
– les mots : « pas de ressources ou » sont supprimés ;
– à la fin, le mot : « suffisants » est remplacé par le mot : « suffisant » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés » sont supprimés ;
– les mots : « la mesure » sont remplacés par les mots : « l'accompagnement opposable » ;
– les mots : « scolaire ou » sont supprimés ;
– après le mot : « universitaire », sont insérés les mots : « ou de formation » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect du droit à l'accompagnement prévu au 5° peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-2. »
3° L'article L. 222-5-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers » sont remplacés par les mots : « et définir avec lui les conditions de son projet d'accompagnement vers l'âge adulte et » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « révolus » sont insérés les mots : « ou s'il est déjà majeur au moment de la demande d'accompagnement » ;
– la troisième phrase est ainsi rédigée : « Un projet d'accompagnement vers l'âge adulte est élaboré par le Président du conseil départemental et le jeune mineur ou jeune majeur. » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « mineur » sont insérés les mots : « ou le jeune majeur » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou le jeune majeur » ;
c) À l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'entretien est renouvelé a minima tous les ans ou sur demande du jeune ».
d) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ainsi qu'aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu'ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure de placement et qu'ils ne font plus l'objet d'aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d'un accompagnement et remplissent les conditions d'accès à ce dispositif » sont supprimés.
Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l'enfance
« Art. L. 3334-16-4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l'enfance constitué de deux parts.
« La première part est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées, l'année précédant l'attribution du budget, relatives à l'accompagnement de jeunes majeurs ainsi que du nombre d'enfants de 17 ans confiés à l'aide sociale à l'enfance.
« La deuxième part est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux ayant pour objet de soutenir l'inclusion des jeunes majeurs dans la société.
« Un décret pris après avis du comité des finances locales précise les conditions d'application de ces dispositions. »
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.