Proposition de loi ordinaire contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 17 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l'article L. 4111-1-3. » ;
2° Après l'article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-1-3. – L'installation d'un médecin en ville est soumise à l'autorisation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l'ordre dont il relève.
« Si le lieu d'installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434-4, l'autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l'autorisation d'installation ne peut être délivrée qu'à la condition qu'un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 4111-1-3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1411-11 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Un indicateur territorial de l'offre de soins évalue la densité de l'offre de soins médicaux et paramédicaux par spécialité dans chaque commune et de chaque territoire de santé. L'estimation de l'offre de soins prend notamment en compte le temps médical disponible par patient ainsi que la situation démographique, sanitaire et socio-économique du territoire. L'offre liée à l'utilisation de dispositifs de télésanté fait l'objet, au sein de cet indicateur, d'une pondération spécifique.
« L'indicateur est élaboré et mis à jour pour chaque spécialité médicale au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l'agence régionale de santé, en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, de manière à couvrir l'intégralité de son ressort territorial.
« L'indicateur mentionné au premier alinéa sert de base à la détermination des zones mentionnées à l'article L. 1434-4, à l'élaboration des documents d'orientation de la politique de soins et notamment du projet régional de santé, et à la décision d'ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret, pris après avis de la Haute autorité de santé, définit sur la base de cet indicateur un niveau minimal d'offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
2° L'article L. 1434-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tous les deux ans » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;
b) Au 1°, après les mots : « accès aux soins », sont insérés les mots : « au regard de l'indicateur mentionné à l'article L. 1411-11 » ;
c) Au 2°, les mots et la phrase : « s'agissant des professions de santé pour lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ont prévu des mesures de limitation d'accès au conventionnement. Elles sont arrêtées dans le respect de la méthodologie déterminée dans ces conventions » sont remplacés par les mots : « au regard de l'indicateur mentionné à l'article L. 1411-11 ».
L'article L. 4131-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un médecin ne peut cumuler plus de quatre années d'exercice au titre de remplaçant à titre libéral. La durée des remplacements à titre libéral effectués en application des septième et avant-dernier alinéas du présent article n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée d'exercice. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la fin, les mots : « et les conditions de leur prorogation » sont remplacés par les mots : « , les conditions de leur prorogation et les éventuelles dérogations à la limitation de durée prévue au cinquième alinéa ».
- Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 7 novembre 2024, n° 2308937
- Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 7 novembre 2024, n° 2205042
- Tribunal de commerce de Lille, n° 2013008304
- CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14 novembre 2024, 21VE02630, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 13 janvier 2025, n° 2412134
- CJUE, n° T-549/22, Arrêt (JO) du Tribunal, Prolactal/EUIPO, 13 septembre 2023
- ASSOCIATION FAMILLES RURALES SERVICE A LA PERSONNE (CHENOVE, 498907336)
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 12 février 2025, n° 24/04484
- MONSIEUR EMMANUEL SIMONNET
- AMINA CONCEPT (CARROS, 901623702)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 27 janvier 2025, n° 24/02261