Proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 février 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 2 étapes |
| Article au dépôt : | 0 article |
| Nombre d'amendements déposés : | 45 amendements |
| Amendements adoptés : | 8 amendements |
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Texte du document
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-2. – I. – Un accord-cadre n'emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels.
« II. – Lorsqu'un accord-cadre comprend une clause d'exclusivité, l'acheteur peut, à titre exceptionnel, recourir à un opérateur économique tiers au contrat pour satisfaire un besoin relevant du champ de l'accord-cadre, sous réserve que ce recours soit ponctuel et justifié par un motif objectif et qu'il respecte les principes énoncés à l'article L. 3. Ce recours ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence ni de priver de portée les engagements résultant de l'accord-cadre. »
Le titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Exécution aux frais et risques du titulaire défaillant
« Art. L. 2198-1. – I. – En cas de défaillance du titulaire, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter, aux frais et risques du titulaire, les prestations non réalisées.
« II. – Lorsque cette défaillance est de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d'exécution du marché, l'acheteur peut, par dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence, confier à un tiers l'exécution des prestations strictement nécessaires pour y remédier, pour une durée n'excédant pas celle requise pour la passation d'un nouveau marché.
« III. – Le titulaire est informé sans délai de l'exécution des prestations confiées au tiers et peut en suivre le déroulement. »
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) Après l'article L. 2191-2, il est inséré un article L. 2191-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2191-2-1. – Lorsque le titulaire du marché public ou le sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou une moyenne entreprise, le taux minimal de l'avance est fixé à 30 % pour les marchés publics qui sont passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, à l'exception :
« 1° Des établissements publics de santé ;
« 2° Des établissements publics administratifs de l'État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d'euros ;
« 3° Des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d'euros.
« L'acheteur ne peut subordonner le versement d'une avance à la constitution d'une garantie à première demande lorsque le taux de l'avance n'excède pas celui prévu au présent article et que le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou une moyenne entreprise. »