Proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 décembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 149 amendements |
| Amendements adoptés : | 44 amendements |
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Texte du document
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au A du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Le III est abrogé ;
2° (nouveau) Au premier alinéa du I de l'article 3, les mots : « des délais prévus » sont remplacés par les mots : « du délai prévu » ;
3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 4, les mots : « les délais fixés aux I et III de » sont remplacés par les mots : « le délai prévu à » ;
4° (nouveau) L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le délai de cinq ans dont l'établissement public de coopération intercommunale dispose pour se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en application du même article 2 n'est pas expiré et cet établissement s'était conformé aux prescriptions du précédent schéma départemental ; »
– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs, d'une aire de grand passage ou d'une aire de petit passage conformes aux prescriptions du précédent schéma départemental et le délai de cinq ans dont l'établissement public de coopération intercommunale dispose pour se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en application de l'article 2 n'est pas expiré. » ;
– l'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas l'établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans le délai prévu à l'article 2. » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Le I, à l'exception des 6° et 7°, est également applicable au maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 4° du II de l'article 1er. » ;
c) Au premier alinéa du II et à la première phrase du IV, les mots : « ou au I bis » sont supprimés.
Après le II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le schéma départemental ne peut imposer, dans un même secteur géographique d'implantation, la réalisation de nouvelles aires mentionnées aux 1° et 4° du II du présent article lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le taux annuel moyen d'occupation, constaté sur les trois dernières années, des aires existantes dans ce même secteur géographique d'implantation est inférieur au taux annuel moyen d'occupation de ces aires constaté à l'échelle nationale ;
« 2° Les aires existantes sont considérées par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission consultative départementale, comme conformes aux normes de qualité et d'aménagement fixées par décret en application des 3° et 4° du II bis de l'article 2.
« Lorsque la condition prévue au 2° du présent II bis n'est pas remplie, le représentant de l'État dans le département prescrit en priorité, en lieu et place de la création de nouvelles aires, la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de remise aux normes. Dans ce cas, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la révision du schéma départemental, de réaliser ces aménagements. »
Après le V de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un V bis A ainsi rédigé :
« V bis A. – Dès lors que le choix de l'emplacement n'est pas motivé par des raisons culturelles ou religieuses, le représentant de l'État dans la région assure la mise en œuvre d'une rotation entre les départements pour l'accueil alternatif des rassemblements traditionnels ou occasionnels d'ampleur, afin d'assurer qu'un même rassemblement n'ait pas lieu deux années consécutives dans un même département.
« Un décret précise les modalités d'application du présent V bis A, notamment la qualification de rassemblement d'ampleur et les conditions de mise en œuvre de la rotation entre les départements d'accueil. »