Proposition de loi ordinaire garantir la continuité du paiement des salaires en cas de saisie des comptes bancaires des entreprises
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la saisie porte sur un compte bancaire détenu par une personne morale exerçant une activité économique, le montant rendu indisponible ne peut excéder le montant de la créance en principal, intérêts et frais, dûment justifiés par le créancier. Le solde excédentaire demeure disponible afin de permettre à l'entreprise d'assurer la continuité de son activité et de satisfaire à ses obligations, notamment salariales, sur présentation de pièces justificatives. »
Après l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. – Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la notification de la saisie, le débiteur peut présenter au tiers saisi les pièces justifiant les sommes nécessaires au paiement des rémunérations du mois en cours, des cotisations sociales afférentes et, le cas échéant, des impositions et contributions fiscales déclarées exigibles dans l'année civile en cours.
« Le tiers saisi procède alors, dans un délai maximal de trois jours ouvrés, au déblocage des sommes requises à ces fins.
« Ces sommes sont réputées insaisissables à hauteur du montant justifié.
« Le créancier peut, dans un délai de dix jours ouvrés à compter du déblocage, contester la justification devant le juge de l'exécution.
« En cas d'abus ou de fausse déclaration, les sommes indûment libérées peuvent être restituées au créancier avec intérêts légaux et une pénalité fixée par le juge. »
L'article L. 3242-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de saisie-attribution ou de saisie administrative à tiers détenteur affectant les comptes bancaires de l'employeur, les sommes correspondant aux rémunérations du mois en cours, ainsi qu'aux cotisations sociales correspondantes, sont réputées insaisissables, sous réserve de la production par l'employeur des pièces justificatives prévues à l'article L. 211-4-1 du code des procédures civiles d'exécution.
« Le paiement des salaires doit intervenir aux échéances prévues, sauf en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. »