Proposition de loi ordinaire harmoniser les prérogatives des officiers de police judiciaire avec celles des agents des douanes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 706-106 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-106. – Sans préjudice des articles 706-81 et 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 1° de l'article 706-2-2, au 12° de l'article 706-73, aux articles 311-4-2 et 322-3-2 du code pénal et aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les délits mentionnés aux articles 414, 414-2 et 459 du code des douanes, d'en identifier les auteurs et les complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des biens objets de ces infractions ainsi que les marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de la faune et de la flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi que les produits et les parties de ces spécimens ;
« 2° En vue de l'acquisition des biens mentionnés au 1°, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique et financier ainsi que les moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
Après le 20° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, sont insérés des 21° à 23° ainsi rédigés :
« 21° Délits réprimés au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;
« 22° Délits d'atteinte à la propriété intellectuelle, prévus par les articles L. 335-2, L. 335-3, L. 343-4, L. 521-10, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle lorsqu'ils sont commis en bande organisée ;
« 23° Délits relatifs aux médicaments falsifiés, ou autres produits ou substances pharmaceutiques réglementées, ou dispositifs médicaux, qu'ils soient destinés à l'homme ou l'animal, tels qu'ils sont prévus aux articles L. 5421-2, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5432-3, L. 5438-4, L. 5438-6, L. 5439-1, L. 5439-2, L. 5442-10, L. 5442-14, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans. »