Proposition de loi ordinaire exonération de prélèvements sur les jeux d'argent pour le loto du patrimoine
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 mars 2019 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la Française des Jeux ne sont pas soumis :
1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
2° À la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
3° Au prélèvement institué par l'article 1609 novovicies du code général des impôts ;
4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du même code.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l'accès à la pratique sportive est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.