Proposition de loi ordinaire la prévention des risques sanitaires liés aux aliments ultratransformés
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 mars 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre II du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-10. – Constitue un aliment ultratransformé tout produit alimentaire résultant d'un procédé de fabrication industrielle caractérisé par la combinaison de plusieurs opérations de transformation et par une formulation complexe, visant notamment à modifier la structure, la texture, le goût, l'apparence ou la durée de conservation des aliments. Relèvent de cette définition les produits alimentaires :
« 1° Élaborés à partir d'ingrédients ou de substances obtenus par des procédés industriels, distincts des ingrédients traditionnellement utilisés dans la préparation culinaire domestique ;
« 2° Dont la formulation repose, en tout ou partie, sur l'utilisation de substances destinées à imiter, renforcer ou restaurer des qualités sensorielles, ou à faciliter la consommation rapide ou répétée du produit ;
« 3° Ayant subi une altération substantielle de leur matrice alimentaire, susceptible d'affecter la biodisponibilité des nutriments, les mécanismes de satiété ou la régulation de la prise alimentaire. »
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 412-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L.412-13-1. – I. – Les denrées alimentaires définies à l'article 1er de la loi n° du relative à la prévention des risques sanitaires liés aux aliments ultratransformés doivent comporter, sur la face avant de leur emballage de vente, une mention obligatoire spécifique, accompagné d'un indicateur distinctif du niveau d'ultra transformation.
« II. – Les produits bénéficiant d'un signe officiel d'identification de la qualité ou de l'origine, au sens des articles L. 641-1, L. 641-2, L. 641-4, L. 641-5, L. 641-6, L. 641-7, L. 641-11, L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111-1 et L. 211-1 du code de l'artisanat, ainsi que les produits exemptés de l'obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 sont exclus de l'obligation d'étiquetage prévue au I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° les seuils d'ingrédients ultratransformés compatibles avec l'exclusion ;
« 2° les modalités de contrôle ;
« 3° les dispositions spécifiques pour les produits bénéficiant de signes ou labels européens ou nationaux protégés. »
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-3. – I. – La publicité ou communication commerciale en faveur des aliments ultratransformés, définis à l'article L. 3232-10 du présent code, est interdite sur les réseaux et services de communications électroniques au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, lorsque la part d'audience des mineurs excède un seuil fixé par décret.
« II. – Toute publicité relative aux aliments ultratransformés est interdite dans un périmètre de 200 mètres autour des établissements scolaires, conformément aux règles de publicité extérieure définies aux articles L. 581-4 à L. 581-8 du code de l'environnement.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »