Proposition de loi ordinaire pour un service public de gestion des déchets durable et socialement juste
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « fixe », sont insérés les mots : « , modulée selon le revenu fiscal de référence servant de base à l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 156 du code général des impôts pour les locaux à usage d'habitation et selon la valeur ajoutée des entreprises telle que définie au 4 du I de l'article 1586 sexies pour les locaux à usage professionnel tels que mentionnés à l'article 1522 du code général des impôts, selon un taux voté par l'organe délibérant des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, ».
II. – L'article 1522 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1522. – Pour les locaux à usage d'habitation, la taxe est établie d'après le revenu fiscal de référence servant de base à l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 156 du présent code, tel que figurant sur l'avis d'imposition de l'année précédente.
« Pour les locaux à usage professionnel, à l'exception des propriétés mentionnées au II de l'article 1521, la taxe est établie d'après la valeur ajoutée des entreprises telle que définie au 4 du I de l'article 1586 sexies.
« Le montant dû par chaque local est obtenu en appliquant au revenu fiscal de référence ou à la valeur ajoutée mentionnés à l'alinéa précédent un taux voté par l'organe délibérant des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article 1639 A. »
III. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.
I. – Après le onzième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes bénéficiant totalement ou partiellement de la compétence de la gestion des déchets au profit desquels est perçue une part incitative de la redevance font connaître mensuellement et annuellement aux usagers la quantité de déchets produits, que ce soit en nombre de levées ou en poids, selon les modalités choisies.
« Le produit de la part incitative ne peut être exclusivement majoré. Il doit également pouvoir faire l'objet d'une réduction en fonction de la production effective de déchets.
« Les membres d'un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers, notamment les protections périodiques, les protections hygiéniques pour les nourrissons et les adultes atteints d'incontinence ou les produits liés aux activités de soins ou aux services de portage des repas, bénéficient d'une minoration de la part incitative afin de compenser l'intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets.
« La demande est effectuée annuellement auprès de la Caisse nationale des allocations familiales. Le mécanisme déclaratif est déterminé par le décret en Conseil d'État mentionné au IV de l'article 2 de la loi n° du pour un service public de gestion des déchets durable et socialement juste. »
II. – Le A du I de l'article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes bénéficiant totalement ou partiellement de la compétence de la gestion des déchets au profit desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître mensuellement et annuellement aux usagers la quantité de déchets produits, que ce soit en nombre de levées ou en poids, selon les modalités choisies. » ;
2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le produit de la part incitative peut être majoré ou minoré selon la production de déchets par chaque local. Il ne peut être exclusivement majoré. Il doit également pouvoir faire l'objet d'une réduction en fonction de la production effective de déchets. » ;
3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres d'un foyer fiscal qui produisent des déchets ménagers résultant de besoins physiologiques ou sanitaires particuliers, notamment les protections périodiques, les protections hygiéniques pour les nourrissons et les adultes atteints d'incontinence ou les produits liés aux activités de soins ou aux services de portage des repas, bénéficient d'une minoration de la part incitative afin de compenser l'intégralité des surcoûts qui pourraient être liés à la production de ces déchets.
« La demande est effectuée annuellement auprès de la Caisse nationale des allocations familiales. Le mécanisme déclaratif est déterminé par le décret en Conseil d'État mentionné au IV de l'article 2 de la loi n° du pour un service public de gestion des déchets durable et socialement juste. » ;
4° À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de leur valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « du nombre de personnes composant chaque local ».
III. – La réduction mentionnée au troisième alinéa du I et au 2° du II du présent article est dégressive pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à une fois et demie le revenu médian.
IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les règles relatives à la dégressivité de la réduction mentionnée au III du présent article, les conditions d'application de la réduction tenant aux besoins physiologiques et sanitaires des particuliers ainsi que ses modalités de déclaration auprès de la caisse nationale d'allocations familiales et les conditions de transmission des informations aux autorités chargées du prélèvement de la redevance mentionnée au I du présent article et de la taxe mentionnée au II du présent article, dans le respect du secret médical des usagers.
I. – Après le i du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, sont insérés un i bis et un i ter ainsi rédigés :
« i bis) Sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale performants en matière de prévention des déchets un abattement de 15 % est appliqué ;
« i ter) Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour une taxe d'enlèvement des ordures ménagères comprenant une part incitative bénéficient d'une réduction de 10 % de la taxe générale sur les activités polluantes ; ».
II. – Les modalités d'application du présent article, et notamment les critères de performance mentionnés au i bis de l'article 266 nonies du code des douanes, qui comprennent la quantité de déchets non triés parmi les ordures ménagères résiduelles ainsi que l'implication des citoyens dans l'élaboration des politiques locales relatives à la gestion des déchets, sont définis par décret en Conseil d'État.