Proposition de loi ordinaire fin du maintien à vie dans le logement social
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 février 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 224 amendements |
| Amendements adoptés : | 10 amendements |
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Texte du document
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l'article L. 342-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) En cas de non-respect de l'obligation de mettre fin à un bail en application de l'article L. 442-3-3 ou de l'article L. 482-3, elle ne peut excéder dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés ;
« e) En cas de non-respect des obligations prévues à l'article L. 442-5-2, elle ne peut excéder 1 000 euros par logement concerné. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 442-3-3, deux fois, au deuxième alinéa du même I du même article L. 442-3-3, au premier alinéa du III dudit article L. 442-3-3, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 482-3, à la seconde phrase du même premier alinéa du même article L. 482-3, au deuxième alinéa dudit article L. 482-3, et à la première phrase du III du même article L. 482-3, le taux : « 150 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
3° Après l'article L. 442-3-5, il est inséré un article L. 442-3-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-3-6. – Le bailleur qui justifie, après une procédure contradictoire, qu'un locataire est propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé, met fin au bail à l'expiration d'un délai de six mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit la prise de connaissance de cette situation.
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux locataires qui, durant ce préavis, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire, ni à ceux présentant un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. » ;
4° L'article L. 442-5-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, » sont supprimés ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Propriété d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de procurer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé. » ;
c) À la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou toute autre proposition de logement, notamment vers le logement intermédiaire, » ;
d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bailleurs réalisent tous les ans un rapport sur l'examen effectué en application du présent article, qu'ils intègrent au bilan réalisé en application du vingt-et-unième alinéa de l'article L. 441-1. Ce rapport traite, en particulier, des cas mentionnés aux 1° à 6° du présent article et est adressé annuellement au représentant de l'État dans le département ainsi qu'aux personnes mentionnées au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1. Il est également présenté annuellement en conseil d'administration du bailleur concerné. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 442-3-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 442-3-2 et L. 442-3-6 » ;
5° Le premier alinéa du I de l'article L. 481-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 442-3-5, » est insérée la référence : « L. 442-3-6, » ;
b) Après la référence : « L. 442-5-1 », est insérée la référence : « , L. 442-5-2 ».
II. – Les dispositions des articles L. 442-3-3, L. 442-3-6 et L. 482-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux contrats en cours à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.
I. – Le livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-2-1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d'informations avec l'administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d'État, aux fins de recueillir et d'enregistrer dans le système national d'enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixtes agréées en application de l'article L. 481-1.
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut aussi recevoir, traiter et conserver, aux mêmes fins, la liste des propriétés immobilières des mêmes personnes. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 441-2-9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l'État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d'évaluer les politiques d'attribution de logements sociaux, d'analyser la situation des demandeurs et d'identifier des publics devant faire l'objet d'une priorité au titre des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 ou au titre de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social chargés des contrôles » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions d'accès aux données non nominatives du système national d'enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;
c) Le 8° est abrogé ;
3° L'article L. 441-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'au moins 20 % » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° L'article L. 441-3-1 est abrogé ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 441-9, après la première occurrence du mot : « communication », sont insérés les mots : « de son numéro d'identifiant fiscal, » ;
6° L'article L. 442-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « données », sont insérés les mots : « sans restriction, vis-à-vis des personnels de l'Agence chargés des contrôles, » ;
– et après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. » ;
7° Au septième alinéa du I de l'article L. 452-4, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Les dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette même date.
III. – Les dispositions du 4° du I du présent article s'appliquent aux programmes locaux de l'habitat adoptés ou prolongés à compter de la publication de la présente loi.
IV. – Les dispositions de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant du 7° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- FERME SCHMITT (BISCHOFFSHEIM, 417795101)
- Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 30 juin 2022, n° 2005382
- AGRIFREEZ (ESQUELBECQ, 444365316)
- Liquidation judiciaire POMMERET (22120)