Proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 2 amendements |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – L'amnistie prévue à la présente loi bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.
Sont amnistiés de droit, lorsqu'ils ont été commis avant la promulgation de la présente loi, les délits passibles de moins de dix ans d'emprisonnement et les contraventions commis dans les circonstances suivantes :
1° À l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales ou revendicatives de salariés, d'agents publics, de professions libérales ou d'exploitants agricoles, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° À l'occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, relatifs aux problèmes liés à l'éducation, au logement, à la santé, à l'environnement et aux droits des migrants, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics.
II. – Sont exclus de l'amnistie prévue par la présente loi les délits de violences à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, mentionnés au 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, et ayant entraîné une incapacité de travail.
Sont enfin exclues de l'amnistie prévue par la présente loi les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans ou d'une personne particulièrement vulnérable mentionnées aux 1° et 2° des mêmes articles 222-12 et 222-13 et à l'article 222-14 du même code.
Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
Chapitre II
Amnistie des sanctions disciplinaires
I. – Sont amnistiés les faits commis dans les circonstances mentionnées au I de l'article 1er, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou qu'ils sont susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, par tout salarié ou agent public, à l'exception des faits mentionnés au second alinéa du II du même article 1er.
L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. À cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.
II. – Sont amnistiés les faits commis dans les circonstances mentionnées au I de l'article 1er, par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.
L'amnistie implique le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l'exige pas.
Toutefois, l'amnistie n'implique pas de droit à réintégration lorsque l'intéressé a été exclu de l'établissement à la suite de faits de violence.
Chapitre III
Réintégration des salariés licenciés